E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
548. La personne admise à enregistrer les mentions qui la concernent doit le faire avec diligence, à défaut de quoi le responsable du registre peut la forcer à en libérer l’accès, qu’elle ait ou non enregistré ces mentions.
1987, c. 57, a. 548.